J.O. 150 du 30 juin 2004
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Arrêté du 21 juin 2004 fixant les conditions de la première élection des deux représentants du personnel au conseil d'administration de l'Etablissement public du palais de justice de Paris
NOR : JUSG0460059A
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret no 2004-161 du 18 février 2004 portant création de l'Etablissement public du palais de justice de Paris, et notamment son article 4 (3°) ;
Sur la proposition du directeur général de l'Etablissement public du palais de justice de Paris,
Arrête :
Article 1
Le présent arrêté fixe les conditions de la première élection des deux représentants du personnel au conseil d'administration de l'Etablissement public du palais de justice de Paris.Article 2
L'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Etablissement public du palais de justice de Paris a lieu pour chacun des deux postes à pourvoir au scrutin uninominal majoritaire à un tour.Article 3
Le directeur général de l'Etablissement public du palais de justice de Paris est chargé de l'organisation des élections. Il fixe la date du scrutin et en informe les personnels au moins quinze jours avant le jour prévu.Article 4
Sont électeurs les personnels en fonction à l'Etablissement public du palais de justice de Paris à la date de publication du présent arrêté et occupant les emplois mentionnés dans l'annexe de la convention de gestion passée le 14 mai 2004 entre l'Etablissement public du palais de justice de Paris et l'agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice, définissant les conditions suivant lesquelles la gestion de l'Etablissement public du palais de justice de Paris est assurée par les services de l'agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice.Article 5
La liste électorale est établie par le directeur général de l'Etablissement public du palais de justice de Paris et rendue publique par voie d'affichage au moins dix jours avant le jour de l'élection. Toute réclamation doit être formulée, dans les cinq jours suivant la publication, au directeur général de l'Etablissement public du palais de justice de Paris qui statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.Article 6
Peuvent être candidats les personnels remplissant les conditions requises pour être électeurs. Chaque candidat doit proposer dans sa lettre de candidature un suppléant qui siégera à sa place en cas d'indisponibilité.
Les suppléants doivent remplir les conditions requises pour être éligible en tant que titulaire.Article 7
Les candidats doivent déposer leur lettre de candidature au secrétariat général de l'établissement au moins huit jours avant la date fixée pour l'élection. Il leur est remis un accusé de réception.Article 8
Les bulletins de vote portant les noms des candidats titulaires et de leurs suppléants, la note explicative du déroulement des opérations électorales et les enveloppes de vote sont remises aux électeurs contre émargement, au moins sept jours avant la date du scrutin. Il sera procédé pour les agents à qui les documents n'auraient pu être remis à cette échéance à un envoi avec avis de réception au domicile de l'agent.Article 9
Le vote aura lieu sur place le jour du scrutin. Le vote par correspondance est admis pour les agents qui en auront fait la demande au moins dix jours avant la date du scrutin et auront justifié leur impossibilité d'être présent à l'agence ce jour-là.
Le vote par procuration n'est pas autorisé.
Chaque électeur déposera dans l'urne une enveloppe contenant au maximum deux bulletins imprimés par l'administration (un bulletin par siège à pourvoir), qui ne devront comporter aucune rature ni signe distinctif.
Pour les votes transmis par la poste, l'enveloppe extérieure pré-affranchie ne doit comporter aucune autre mention que les mentions préimprimées. Une seconde enveloppe, dans laquelle est glissée l'enveloppe avec le vote, doit comporter, lisiblement écrits, le nom, le prénom et la signature de l'électeur.Article 10
Les modalités de dépouillement sont fixées par décision du directeur général de l'établissement.
Le bureau de vote comprend le secrétaire général de l'établissement, président, assisté d'un représentant de l'administration désigné par le directeur général.
Le dépouillement des votes est public et fait l'objet d'un procès-verbal signé par les membres du bureau de vote.
Seront déclarés élus les deux candidats qui auront remporté le plus de voix. En cas d'égalité de voix entre plusieurs candidats, il sera procédé à un tirage au sort.Article 11
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'établissement public qui statue dans le même délai. En cas de maintien de la contestation, celle-ci peut faire l'objet d'une saisine du tribunal administratif.Article 12
La durée du mandat des représentants des personnels est fixée à trois ans.
En cas d'empêchement définitif, de démission ou de départ du membre titulaire et en l'absence de membre suppléant pour le remplacer dans son mandat, il est procédé à de nouvelles élections pour pourvoir le siège devenu vacant. Le représentant ainsi élu l'est pour la durée du mandat restant à courir du membre qu'il remplace.Article 13
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 juin 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale
et de l'équipement,
E. Jossa